Code de la santé publique · Article

Article R713-3-7

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 3 : Les actions de coopération
  5. Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
  6. Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R713-3-7 du Code de la santé publique (version du 18 mars 1997)Légifrance →

1. Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :

2. - soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;

3. - soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.

4. Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.

5. Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.