Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Constitution
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R713-3-7 du Code de la santé publique (version du 18 mars 1997)Légifrance →
1. Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
2. - soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
3. - soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
4. Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
5. Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
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