Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Constitution
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 3 : Les actions de coopération
- Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
- Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R713-3-8 du Code de la santé publique (version du 18 mars 1997)Légifrance →
1. La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
2. Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
3. Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
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