Code de la santé publique · Article

Article R713-3-8

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 3 : Les actions de coopération
  5. Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
  6. Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R713-3-8 du Code de la santé publique (version du 18 mars 1997)Légifrance →

1. La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.

2. Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.

3. Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.