Code de la santé publique · Article

Article R714-21-16

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2005 au 23 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
- Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 3 : Organisation interne
  6. Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
  7. Paragraphe 4 : Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
  8. III
  9. - Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
IdentifiantLEGIARTI000006803507
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-21-16 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2005)Légifrance →

1. La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend *composition* :

2. 1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

4. a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

8. e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

9. 3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

10. Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Nota : Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique. La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.