Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2005 au 28 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Conseil de service ou de département
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 3 : Organisation interne
Sous-section 3 : Conseil de service ou de département
IdentifiantLEGIARTI000006803532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-22-1 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2005)Légifrance →
1. Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
2. Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
Nota : NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.
Aller plus loin
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