Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2005 au 28 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Service de soins infirmiers
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 3 : Organisation interne
Sous-section 5 : Service de soins infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000006803573
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-26-1 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2005)Légifrance →
1. Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
2. L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
3. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
Nota : NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 II 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues au présent article.
Aller plus loin
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