Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803769
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R716-3-5 du Code de la santé publique (version du 8 octobre 1992)Légifrance →
1. Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Nota : Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.
Aller plus loin
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