Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses
Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R716-3-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
2. a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
3. b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
4. c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
5. Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
6. Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
Nota : Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.
Aller plus loin
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