Code de la santé publique · Article

Article R721-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 1er : Principes fondamentaux
  5. Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006803910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R721-1 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :

2. I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :

3. a) La fiche d'identification du malade ;

4. b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;

5. c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;

6. d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

7. e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;

8. f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;

9. g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;

10. h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;

11. i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.

12. II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :

13. a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;

14. b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;

15. c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.