1. Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
Code de la santé publique · Article
Article R721-4
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 1er : Principes fondamentaux
- Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006803916
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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