Code de la santé publique · Article

Article R721-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 1er : Principes fondamentaux
  5. Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006803918
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R721-5 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.