1. La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Code de la santé publique · Article
Article R721-5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 1er : Principes fondamentaux
- Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006803918
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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