Code de la santé publique · Article

Article R726-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803944
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-1 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :

2. 1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

3. 2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

4. 3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;

5. 4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6. 5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

7. 6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8. 7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;

9. 8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

10. 9° Deux représentants des usagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.