1. Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
2. 1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
3. 2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
4. 3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
5. 4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
6. 5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
7. 6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
8. 7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
9. 8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
10. 9° Deux représentants des usagers.