Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2002 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : La commission médicale d'établissement
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
Section 2 : Organes représentatifs
Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000006803980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-16 du Code de la santé publique (version du 21 décembre 2002)Légifrance →
1. Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
2. a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
3. b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
4. c) Le médecin inspecteur de la santé ;
5. d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
6. e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
7. f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
8. g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.
9. Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
Aller plus loin
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