Code de la santé publique · Article

Article R726-18

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2002 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
  5. Section 2 : Organes représentatifs
  6. Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000006803985
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-18 du Code de la santé publique (version du 21 décembre 2002)Légifrance →

1. La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.

2. Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :

3. 1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.

4. Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.

5. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

6. a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ;

7. b) Les pharmaciens gérants ;

8. c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.

9. 2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.

10. Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.