Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : La commission médicale d'établissement
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
Section 2 : Organes représentatifs
Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000006803987
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-19 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
2. Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
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