Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803947
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-2 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
2. Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
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