Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
IdentifiantLEGIARTI000006803993
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-22 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
2. L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
3. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
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