Code de la santé publique · Article

Article R726-23

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
  5. Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
IdentifiantLEGIARTI000006803995
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-23 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.

2. Cette commission comprend :

3. a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;

4. b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.

5. Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.