Code de la santé publique · Article

Article R726-26

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
  5. Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
IdentifiantLEGIARTI000006804001
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-26 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.

2. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.

3. Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.

4. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.