1. Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Code de la santé publique · Article
Article R726-29
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Les personnels de l'établissement
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- Section 5 : Les personnels de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000006804007
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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