1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
Code de la santé publique · Article
Article R726-4
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- Section 1 : Organisation administrative et financière
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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