1. Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Code de la santé publique · Article
Article R726-5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- Section 1 : Organisation administrative et financière
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803953
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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