Code de la santé publique · Article

Article R726-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803957
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R726-7 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.