1. En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
Code de la santé publique · Article
Article R726-7
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- Section 1 : Organisation administrative et financière
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006803957
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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