Code de la santé publique · Article

Article R790-13

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2003 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 8 : Institutions
  3. Chapitre 3 : Indemnisation
  4. Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  5. Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006804145
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R790-13 du Code de la santé publique (version du 21 février 2003)Légifrance →

1. La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1142-53. Avant le 21 février 2003, ce texte figurait à l'article R795-13 (décret n° 2003-140 du 19 février 2003, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006804145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.