Code de la sécurité sociale · Article

Article A931-10-17

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Régime financier
  6. Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
IdentifiantLEGIARTI000027896858
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A931-10-17 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.

2. II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

3. 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;

4. 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).

5. Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

6. Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;

7. Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.

Numérotation : Jusqu'au 2 avril 1998, le numéro A931-10-17 portait un autre texte (« I. - Le ou les experts désignés conformément aux… »), devenu l'article A931-10-22 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027896858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.