Code de la sécurité sociale · Article

Article A931-10-19

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Régime financier
  6. Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000027896863
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A931-10-19 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :

2. -être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

3. -constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

4. II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

5. 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

6. 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.

7. III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

8. -la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

9. -le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

10. -le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;

11. -la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;

12. -les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

13. IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article A931-10-24. Le numéro A931-10-19 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027896863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.