Code de la sécurité sociale · Article

Article A931-10-9

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Régime financier
  6. Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie
IdentifiantLEGIARTI000027896849
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A931-10-9 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

2. 1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

3. 2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

4. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

5. 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.

6. Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité sociale ;

7. 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027896849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.