Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 11 : Comptes et états statistiques
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
Section 11 : Comptes et états statistiques
IdentifiantLEGIARTI000027896888
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A931-11-13 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
2. 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
3. 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
4. II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
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