1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
Code de la sécurité sociale · Article
Article A931-11-14
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 11 : Comptes et états statistiques
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
- Section 11 : Comptes et états statistiques
IdentifiantLEGIARTI000027896892
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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