Code de la sécurité sociale · Article

Article A932-3-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
IdentifiantLEGIARTI000031807914
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A932-3-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. 1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;

2. 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;

3. 3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;

4. 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au II de l'article A. 932-3-14. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.

Numérotation : Avant le 31 janvier 1998, ce texte figurait à l'article A932-3-3 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 janvier 1998, le numéro A932-3-4 portait un autre texte (« Pour les opérations collectives à adhésion facultative… »), devenu l'article A932-3-5 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031807914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.