1. Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
Code de la sécurité sociale · Article
Article A932-3-8
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
IdentifiantLEGIARTI000006735105
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 31 janvier 1998, ce texte figurait à l'article A932-3-7 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 janvier 1998, le numéro A932-3-8 portait un autre texte (« Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat,… »), devenu l'article A932-3-9 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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