RattachementSection 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
IdentifiantLEGIARTI000027897044
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A932-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
2. II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
3. Elles communiquent également :
4. -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
5. -le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
6. -le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
7. -le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
8. La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
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