Code de la sécurité sociale · Article

Article A933-10

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
  5. Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000027897105
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A933-10 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.

2. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.

3. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027897105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.