Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2005 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000006735129
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A933-6 du Code de la sécurité sociale (version du 15 novembre 2005)Légifrance →
1. Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
2. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
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