1. Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Code de la sécurité sociale · Article
Article A933-7
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
- Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
IdentifiantLEGIARTI000027897100
Texte parentLEGITEXT000006073189
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