Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2018 au 1er mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre V : Contrôle des institutions
Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000038086989
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle A951-3-3 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2018)Légifrance →
1. I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
2. II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
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