1. Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D113-3
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Inspection générale.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 3 : Inspection générale.
IdentifiantLEGIARTI000006735157
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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