1. Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D114-4-0-13
Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Comité de suivi des retraites
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 : Commissions et conseils
- Section 6 : Comité de suivi des retraites
IdentifiantLEGIARTI000029113861
Texte parentLEGITEXT000006073189
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