Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-0-14

Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Comité de suivi des retraites
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 6 : Comité de suivi des retraites
IdentifiantLEGIARTI000029113855
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-14 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juin 2014)Légifrance →

1. Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029113855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.