RattachementSection 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 4 : Commissions et conseils
Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000029113016
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-17 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juin 2014)Légifrance →
1. Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
2. Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
3. Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.