Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-0-17

Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000029113016
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-17 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juin 2014)Légifrance →

1. Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

2. Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

3. Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

Numérotation : Avant le 23 juin 2014, ce texte figurait à l'article D114-4-0-7 (décret n° 2014-654 du 20 juin 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029113016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.