Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-0-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 : Commissions et conseils
  5. Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
IdentifiantLEGIARTI000051661054
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-0-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de quarante-et-un membres répartis comme suit :

2. 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

3. 2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

4. a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

5. b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

6. c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

7. d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

8. e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

9. f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

11. h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

12. i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

13. j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

14. k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

15. l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

16. 3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

17. 4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;

18. 5° Neuf représentants de l'Etat :

19. a) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

20. b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

21. c) Le directeur de la sécurité sociale ;

22. d) Le directeur du budget ;

23. e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

24. f) Le directeur général du Trésor ;

25. g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

26. h) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

27. i) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

28. 6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

29. Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

30. Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

31. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051661054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.