RattachementParagraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Section 1 : Contrôle interne
Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux
Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000046356209
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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