Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-26-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
  5. Section 1 : Contrôle interne
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités
IdentifiantLEGIARTI000046356238
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-26-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme de sécurité sociale est chargé de la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, la convention mentionnée aux articles L. 122-6, L. 122-7 ou L. 122-8 intègre une clause relative au dispositif de contrôle interne propre aux missions confiées.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.