Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-4-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation comptable
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 bis : Organisation comptable
  5. Section 1 : Organisation comptable
IdentifiantLEGIARTI000041968074
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-4-4 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le plan comptable des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

2. Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :

3. 1° La codification des différentes gestions prévues en application des articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des œuvres ;

4. 2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;

5. 3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative ;

6. 4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;

7. 5° La tenue de la comptabilité matière prévue au dernier alinéa de l'article D. 122-1-1 ;

8. 6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les autres organismes mentionnés à l'article D. 253-1.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D253-52 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.