Code de la sécurité sociale · Article

Article D114-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
  5. Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000046356232
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D114-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

2. a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3. b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

4. c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

5. d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

6. Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.