Code de la sécurité sociale · Article

Article D115-1

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000031202714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D115-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

2. 1° Carte de résident ;

3. 2° Carte de séjour temporaire ;

4. 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

5. 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

6. 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

8. " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

9. 7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

10. 8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

11. 9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

12. 10° Paragraphe supprimé

13. 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

14. 12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

15. 13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

16. " il autorise son titulaire à travailler " ;

17. 14° Carte de frontalier ;

18. 15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. 16° Attestation de demande d'asile ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031202714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.