Code de la sécurité sociale · Article

Article D122-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046356399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

2. Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

3. Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.

4. Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :

5. 1° Le numéraire ;

6. 2° Les effets bancaires ;

7. 3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.

8. Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

9. Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

10. Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.