Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
IdentifiantLEGIARTI000006735213
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-20 du Code de la sécurité sociale (version du 20 octobre 2007)Légifrance →
1. Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
2. Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
3. En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
4. Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.