Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046356383
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
2. et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
3. 1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;
4. 2° La contestation sur la validité de la créance ;
5. 3° L'absence de service fait ;
6. 4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
7. 5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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