Code de la sécurité sociale · Article

Article D122-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046356383
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D122-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1

2. et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

3. 1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;

4. 2° La contestation sur la validité de la créance ;

5. 3° L'absence de service fait ;

6. 4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

7. 5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.