1. L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D122-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046799574
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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