Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
IdentifiantLEGIARTI000023565887
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D131-6-5 du Code de la sécurité sociale (version du 11 février 2011)Légifrance →
1. Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
2. ― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;
3. ― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
4. ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;
5. ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;
6. ― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;
7. ― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.
8. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
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